Quelques précisions sur les obligations d'entretien du locataire
Dans un arrêt du 10 Mars 2011[1], la Cour d’Appel de Nancy restreint l’obligation de réparation incombant au locataire lorsque celle-ci devient inutile eu égard à l’ampleur des réparations nécessaires.
Ainsi, les travaux à entreprendre en l'espèce ne se limitant pas à de simples réparations d'entretien mais consistant en la réfection totale de la toiture, l'obligation à réparation incombait au bailleur nonobstant les dispositions du contrat de bail qui transféraient les grosses réparations de l'article 606 du Code Civil au locataire, rappelant ainsi l'interprétation restrictive qu'il convient de faire de ces clauses, lesquelles doivent viser expressément les réparations imputables au locataire.
Dans un arrêt du 15 Février 2011[2], la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation confirme l'interprétation restrictive qu'il convient de donner aux clauses transférant au locataire l'obligation de mise en conformité incombant normalement au bailleur en application de l'article 1719 du Code Civil. Ainsi, la clause du bail qui met expressément à la charge du locataire les travaux nécessaires à l'exploitation d'un fond et à la mise en conformité des lieux doit être interprétée comme n'envisageant que l'hypothèse d'un changement de destination qui serait décidée par le preneur, et ne saurait mettre à la charge de ce dernier les travaux de mise en conformité décidés par le bailleur.
Au terme de l'article 1755 du Code Civil, le locataire n'est pas tenu de prendre en charge les réparations locatives lorsque celles-ci sont dues à la vétusté des locaux. La frontière entre l'usure normale résultant de la durée d'occupation des locaux et l'usure due à un défaut d'entretient des locaux suscite de vives controverses. Plusieurs Cours d'Appels ont évalué à 5 ans la durée normale d'occupation au delà de laquelle l'usure constatée résulterait de la vétusté et ne saurait être imputable au locataire, ainsi en est-il notamment de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 16 Décembre 2010[3], ou encore de celle de Nîmes dans son arrêt du 27 Mai 2010[4], ou encore de la Cour d'Appel de Lyon dans son arrêt du 12 Janvier 2010[5].
[1] Cour d'appel Grenoble, Chambre commerciale, 10 Mars 2011, N° 06/03877, Inédit
[2] Cour de cassation Chambre civile 3, 15 Février 2011, N° 09-15.209, 217, Inédit
[3] Cour d'appel Aix-en-Provence, Chambre 11 B, 16 Décembre 2010, N° 2010/554, Inédit
[4] Cour d'appel Nîmes, Chambre civile 2, section A, 27 Mai 2010, N° 09/00066, Inédit
[5] Cour d'appel Lyon, Chambre civile 8, 12 Janvier 2010, N° 08/02224, Inédit




