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Le Pacte d’associés, charte, … est-ce bien utile pour des professionnels libéraux ?

Dans le cadre des opérations que réalisent entre eux les professionnels libéraux, le pacte d'associés apparaît encore pour beaucoup comme relevant de l'exotisme, voire de l'inutilité. Il est donc prudent de rappeler le caractère indispensable de ce contrat, qui en complément des statuts permettra d'organiser de manière sécurisée les relations entre associés d'une société d'exercice libérale.

Avant d'examiner le régime juridique du pacte (cf. I) et son contenu (cf. II), il y a lieu d'apporter une précision terminologique. En effet, il est fréquemment fait référence à la notion de « charte d'associés » au lieu de « pacte d'associés ». Ces deux termes correspondent-ils au même type d'accord, ont-ils le même contenu et produisent-ils les mêmes effets juridiques. En fait, la réponse est empirique. Ni le pacte, ni la charte n'ont d'existence légale, ils sont issus de la pratique. Il existe en revanche une jurisprudence abondante concernant les pactes et les auteurs juridiques ne sont pas avares de commentaires doctrinaux sur le sujet. Concernant la charte, la matière est plus mince, proche même de l'inconsistance. Les effets juridiques de ces deux contrats sont identiques. Ils lient les parties et en cas de violation peuvent uniquement donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts. En fait, c'est au niveau du contenu qu'apparaît réellement la différence. Dans l'esprit des signataires d'une charte d'associés, celle-ci est un document plus « léger » qu'un pacte, moins précis, moins détaillé. Elle se contente de fixer les principes. C'est précisément pour cette raison que nous la déconseillons. Nous savons trop à quel point le jour où la machine sociétaire se grippe et l'affectio societatis s'enrhume, les clauses trop générales ne permettent pas de sortir rapidement et proprement d'une situation potentiellement litigieuse. De fait, elle évolue nécessairement vers le litige, avec les conséquences catastrophiques que l'on connait sur les individus et les structures d'exercices libérales. Lorsqu'une situation se tend entre des associés, la meilleure manière d'en sortir est d'appliquer de manière automatique des procédures qui ont été élaborées « à froid ». Si l'absence de précision des clauses permet aux uns et aux autres d'empêcher concrètement l'application du principe posé par la Charte, le litige est en passe de survenir.

C'est pourquoi nous préconisons la rédaction d'un véritable pacte d'associés, seul à même d'organiser efficacement la relation entre les associés.

 

I – Le régime juridique du pacte d'associés

Le Pacte d'Associés est défini, selon le vocabulaire juridique de Monsieur CORNU, comme étant « la convention statutaire ou extra statutaire aux termes de laquelle les associés d'une société s'accordent licitement sur les ventes à venir de leurs titres ou sur les modalités de leurs votes dans les assemblées générales ».

Les associés ou certains des associés de la société peuvent en effet conclure entre eux des conventions en rapport avec l'activité ou le fonctionnement de la société.

Le Pacte est d'abord un contrat, soumis à l'ensemble des conditions de validité du contrat (objet licite, consentement, etc.), et a pour vocation de définir les relations entre les confrères, à garantir l'indépendance professionnelle de chacun et déterminer précisément les conditions de la direction de l'association par un animateur. Il s'impose donc également aux signataires sur la base de l'article 1134 du Code civil. N'étant qu'un contrat, le pacte ne peut pas contenir de clause contraire aux dispositions d'ordre public du droit des sociétés ni contredire les statuts.

Il résulte de ce régime juridique les avantages et inconvénients suivants :

- Avantages :

 La souplesse : Il peut être modifié par simple avenant ;

 La discrétion : étant extrastatutaire, il échappe à l'obligation de publicité qui pèse sur les statuts de la société.

- Inconvénients :

 Le Pacte est soumis au principe de l'effet relatif de l'article 1165 du Code civil, applicable à tout contrat. Il ne sera donc obligatoire que pour ses signataires et encore, dans certaines limites.

 Sauf disposition spécifique, le Pacte ne sera pas opposable au cessionnaire des titres de l'associé signataire (cédant) ;

 Comme tout contrat, son évolution est soumise à la règle de l'unanimité.

 Sa violation ne peut donner lieu qu'à l'octroi de dommages-intérêts et non par exemple, à la nullité de l'acte qui lui est contraire (comme c'est le cas pour une violation des statuts).

 

II. Le contenu du pacte

Le Pacte permet d'assurer la protection d'intérêts convergents ou de maintenir un équilibre entre les associés mais est également un outil de règlement des conflits, d'incitation, de motivation et de gestion du groupe.

Ainsi, le Pacte d'Associés indiquera les modalités d'entrée dans l'association mais également les règles qui présideront à la sortie de l'association (retrait du capital, décès, mésentente).

Le pacte d'associés peut contenir toutes sortes de clauses. Toutefois, dans un pacte de sociétés d'experts comptables, on retrouve généralement les clauses suivantes :

- Statut juridique, social et fiscal des associés : quels sont les gérants parmi les associés ? quel est le statut social et fiscal des associés.

- Rémunération : en cela, le pacte peut être, au choix des associés, un outil de motivation, de promotion d'un esprit d'équipe plutôt que d'individualités. En cette matière, l'imagination des praticiens est sans limite et il convient à l'évidence de passer le temps nécessaires pour trouver des solutions, à la fois pérennes et souples, permettant à chacun de ne pas être frustré.

- Valorisation des parts en cas de départ d'un associé : l'article 1843-4 du Code civil prévoit une procédure d'expertise judiciaire dans tous les cas où la valeur de parts sociales doit être déterminée dans le cadre d'une cession de ces parts. En 2007, la Cour de cassation avait décidé que cet article devait s'appliquer même en présence d'une clause statutaire fixant une méthode d'évaluation des droits sociaux. De surcroît, l'expert ainsi désigné n'est pas lié par la méthode définie dans les statuts. Or, il aura tendance à appliquer les méthodes traditionnellement admises qui ne tiennent pas compte de la particularité des sociétés libérales, dans lesquelles le retrayant emportera avec lui son portefeuille de clients. L'application des méthodes traditionnelles d'évaluation conduit donc à lui payer sa quote-part de chiffre d'affaires pour une clientèle qui va le suivre... chercher l'erreur !

Se rendant certainement compte de l'aberration qu'il y a à demander aux associés non retrayant de payer pour une clientèle qui va quitter la société et suivre le retrayant, la Cour de cassation a atténué le principe dans un arrêt du 24 novembre 2009 . Elle a ainsi décidé qu'une promesse de vente incluse dans un acte extra statutaire et fixant les modalités de détermination du prix de vente de ces parts sociales, permettait d'échapper à l'application de l'article 1843-4 du Code civil, la cession devenant parfaite dès la levée de l'option incluse dans le pacte d'associés.

Le pacte d'associé contiendra donc utilement une promesse de cession de parts sociales détaillant les modalités de valorisation de ces parts sociales.

En conclusion, le pacte d'associés est le complément indispensable des statuts, qu'il précise et complète discrètement.

 
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