La loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires modifie sur trois points le régime des SCP
Elle permet notamment de doter une SCP d'une dénomination quelconque, à l'image du régime des sociétés d'exercice libéral (SEL), alors que jusqu'ici, les sociétés civiles professionnelles ne pouvaient être désignées que par une raison sociale nécessairement constituée des noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou des noms, qualifications et titres professionnels d'une partie d'entre eux suivis des mots « et autres ».
La dénomination doit cependant être suivie ou précédée de la mention "société civile professionnelle" ou des initiales "SCP", elles-mêmes suivies de l'indication de la profession exercée.
Quant à la responsabilité financière des associés de SCP, elle se trouve allégée par la loi du 28 mars 2011 qui supprime le terme « solidairement » et aligne le régime de responsabilité aux dettes sociales des associés de SCP sur celui des associés de société civile de droit commun.
Ainsi, désormais, les associés de SCP ne sont plus tenus des dettes sociales que de manière indéfinie et conjointe ; les créanciers de la société ne peuvent agir en paiement à leur encontre qu'après avoir vainement mis en demeure la société.
Concernant la valorisation des parts sociales, les associés de SCP peuvent désormais définir librement, par une clause des statuts, les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales, bien que cette clause ne puisse être adoptée qu'à l'unanimité des associés. Ainsi, à titre d'illustration, les associés d'une SCP auront désormais la faculté de prévoir dans les statuts que les apports de clientèle ne seront pas valorisés et d'évaluer ainsi les parts sociales à leur valeur comptable, et non à leur valeur vénale tenant compte de celle de la clientèle, ce qui a l'avantage de rendre davantage compte de la réalité, à l'occasion du départ d'un associé souvent suivi par la clientèle...




